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Code Henry

The first comprehensive legal code of the Kingdom of Haiti, promulgated by King Henry Christophe on February 20, 1812 — a sovereign act of juridical self-determination just eight years after the world's only successful slave revolution produced an independent nation. This digital edition presents the complete Code in 3,004 articles spanning 8 laws and 67 titres — from the Loi Civile's 1,535 articles on personhood, marriage, property, and succession, to the Loi sur la Procédure Criminelle's 421 articles on investigation, confrontation, and royal clemency. Every article has been hand-extracted from 19th-century OCR, corrected, translated into English, and annotated with plain-language life lessons and scholarly notes. Browse in French, English, or Kreyòl Ayisyen. 3,004 articles · 8 laws · 3 languages · 213 years restored

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540
Article 540 Du Partage et des Rapports
Succession Law
On peut arrêter le cours de la demande en rescision, et empêcher un nouveau partage, en offrant et fournissant au demandeur le supplément de sa...
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On peut arrêter le cours de la demande en rescision, et empêcher un nouveau partage, en offrant et fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire en argent ou en nature.

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541
Article 541 Du Partage et des Rapports
Succession Law
L'action en rescision pour fraude ou violence, ne peut plus être intentée par le cohéritier qui a aliéné tout ou partie de son lot, postérieurement...
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L'action en rescision pour fraude ou violence, ne peut plus être intentée par le cohéritier qui a aliéné tout ou partie de son lot, postérieurement à la découverte de la fraude, ou à la cessation de la violence.

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542
Succession Law
On peut disposer de ses biens à titre gratuit, soit par donation entre-vifs, soit par testament, en observant toutefois les règles ci-après prescrites.
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On peut disposer de ses biens à titre gratuit, soit par donation entre-vifs, soit par testament, en observant toutefois les règles ci-après prescrites.

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543
Succession Law
La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dessaisit, pour l'instant et pour toujours, en faveur du donataire qui accepte la donation,...
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La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dessaisit, pour l'instant et pour toujours, en faveur du donataire qui accepte la donation, de tous ses droits de propriété et prétentions sur la chose qu'il donne, sauf le cas néanmoins de disposition portant donation de terres cultivées ou à cultiver. Ces donations entre-vifs ne seront valables et n'auront d'effet, qu'autant qu'elles auront été soumises au conseil privé du roi, qui décidera sur la question de savoir si les moyens du donataire sont ou ne sont pas suffisans pour faire cultiver la terre qui lui est donnée; dans le dernier cas, la donation sera nulle, si les circonstances ou d'autres considérations ne militant point en faveur du donataire.

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544
Succession Law
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose de la totalité ou de partie de ses biens; cet acte, ne devant être connu...
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Le testament est un acte par lequel le testateur dispose de la totalité ou de partie de ses biens; cet acte, ne devant être connu et n'avoir d'effet qu'à la mort du testateur, peut être par lui révoqué jusqu'à son dernier moment. Toute disposition testamentaire portant donations de terres, est, ainsi que les donations entre-vifs, soumise aux formalités prescrites par l'article précédent.

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545
Succession Law
Les substitutions sont défendues. Toute clause, insérée dans une donation entre-vifs ou dans un testament, par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire est...
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Les substitutions sont défendues. Toute clause, insérée dans une donation entre-vifs ou dans un testament, par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire est chargé de conserver la chose qu'on donne, pour être ensuite rendue à un tiers, est nulle, et ne peut avoir aucun effet, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire. Sont néanmoins exceptées les dispositions des pères et mères, des frères et sœurs, dont il sera question au Chapitre V du présent Titre.

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546
Succession Law
Ne sera pas considéré comme substitution, et sera valable toute disposition qui appellerait un tiers à recueillir un don, un héritage ou un legs, dans...
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Ne sera pas considéré comme substitution, et sera valable toute disposition qui appellerait un tiers à recueillir un don, un héritage ou un legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne pourrait le recueillir. Sera de même valable la disposition par laquelle la jouissance ou l'usufruit sera donné à l'un, et la propriété à l'autre.

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547
Succession Law
Les clauses, dont l'exécution serait impossible; celles qui seraient dérogatoires aux lois, ou contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, seront regardées comme non...
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Les clauses, dont l'exécution serait impossible; celles qui seraient dérogatoires aux lois, ou contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, seront regardées comme non avenues et non écrites dans l'acte.

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548
Article 548 De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Succession Law
Nul ne peut disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, s'il n'est sain d'esprit. A l'exception des personnes reconnues incapables d'après la loi, tout...
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Nul ne peut disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, s'il n'est sain d'esprit. A l'exception des personnes reconnues incapables d'après la loi, tout autre peut disposer et recevoir par donation entre-vifs ou par testament.

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549
Article 549 De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Succession Law
Ne pourra faire aucune espèce de donation, que conformément au Chapitre VIII, lequel règle les donations entre époux, le mineur qui n'aura pas atteint sa...
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Ne pourra faire aucune espèce de donation, que conformément au Chapitre VIII, lequel règle les donations entre époux, le mineur qui n'aura pas atteint sa seizième année; mais le mineur, âgé de seize ans accomplis, pourra par testament seulement, disposer jusqu'à concurrence de la moitié des biens que le majeur peut donner d'après le vœu de la loi.

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550
Article 550 De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Succession Law
La femme majeure mariée, non commune ou séparée de biens, peut faire une donation valable entre-vifs, sans avoir besoin de l'assistance ou du consentement de...
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La femme majeure mariée, non commune ou séparée de biens, peut faire une donation valable entre-vifs, sans avoir besoin de l'assistance ou du consentement de son mari, ou de l'autorisation de la justice, ainsi que pour disposer par testament.

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551
Article 551 De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Succession Law
L'enfant conçu au moment de la donation entre-vifs, est censé capable de recueillir le bienfait de la donation. Celui qui est conçu à l'époque de...
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L'enfant conçu au moment de la donation entre-vifs, est censé capable de recueillir le bienfait de la donation. Celui qui est conçu à l'époque de la mort du testateur, est censé capable de recevoir par testament. La donation ou le testament ne pourra cependant avoir d'effet qu'autant que l'enfant naîtra vivant, et qu'il sera de nature à vivre.

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552
Article 552 De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Succession Law
Le mineur, encore qu'il ait atteint l'âge de seize ans, ne pourra, ni par donation, ni par testament, faire de disposition en faveur de son...
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Le mineur, encore qu'il ait atteint l'âge de seize ans, ne pourra, ni par donation, ni par testament, faire de disposition en faveur de son tuteur. Le mineur, parvenu à l'âge de majorité, ne pourra également disposer, soit de l'une ou de l'autre manière, en faveur de celui qui a été son tuteur, si celui-ci n'a préalablement rendu et fait apurer le compte définitif de la tutelle. Les deux cas ci-dessus ne concernent point les ascendants des mineurs, en leur qualité de tuteurs, et ne leur sont point applicables.

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553
Article 553 De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Succession Law
Les enfans naturels ne sont capables de recevoir de leurs père et mère, par donation entre-vifs ou par testament, que ce qui leur est accordé...
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Les enfans naturels ne sont capables de recevoir de leurs père et mère, par donation entre-vifs ou par testament, que ce qui leur est accordé au Titre des Successions.

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554
Article 554 De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Succession Law
Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, qui auront soigné ou traité une personne durant la maladie dont elle est morte, et les ecclésiastiques qui leur auront administré...
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Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, qui auront soigné ou traité une personne durant la maladie dont elle est morte, et les ecclésiastiques qui leur auront administré les sacremens, ne pourront recueillir, par l'effet des dispositions entre-vifs ou testamentaires du malade pendant sa dernière maladie, les dons ou legs qu'il leur aurait faits à cette époque. Il n'en est pas de même des dons ou legs rémunératoires, faits, à titre particulier, et proportionnés aux facultés de celui qui dispose, et aux services qui lui ont été rendus; ni des legs universels, en faveur d'un parent jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu que le décédé n'ait point d'héritiers en ligne directe, ou que le légataire universel ne soit lui-même un de ces héritiers.

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555
Article 555 De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Succession Law
Les donations entre-vifs ou testamentaires, en faveur d'un hospice, ou des pauvres d'une paroisse, ou d'un établissement public, ne leur seront profitables qu'après que les...
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Les donations entre-vifs ou testamentaires, en faveur d'un hospice, ou des pauvres d'une paroisse, ou d'un établissement public, ne leur seront profitables qu'après que les directeurs ou administrateurs de ces établissemens auront obtenu l'autorisation du roi pour l'acceptation desdites donations.

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556
Article 556 De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Succession Law
Toute disposition au profit d'un incapable, ne peut avoir aucun effet, soit qu'on la fasse sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'elle existe sous...
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Toute disposition au profit d'un incapable, ne peut avoir aucun effet, soit qu'on la fasse sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'elle existe sous le nom de personnes interposées, telles que les pères et mères, les enfans et descendans, et l'époux de l'incapable; lesquelles, dans ce cas, seront considérées comme personnes interposées.

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557
Article 557 De la portion de Biens disponibles et de la réduction
Succession Law
Les libéralités, par acte entre-vifs ou par testament, se règlent d'après le nombre d'enfans légitimes que laisse, à son décès, le disposant. S'il n'en laisse...
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Les libéralités, par acte entre-vifs ou par testament, se règlent d'après le nombre d'enfans légitimes que laisse, à son décès, le disposant. S'il n'en laisse qu'un seul, ses libéralités ne pourront excéder la moitié de ses biens; le tiers, s'il en laisse deux; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Dans le nombre d'enfans, sont compris les descendans, en quelque degré que ce soit, et par ligne de l'enfant qu'ils représentent dans la succession.

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558
Article 558 De la portion de Biens disponibles et de la réduction
Succession Law
Si, à défaut d'enfant, le disposant laisse, à son décès, un ou plusieurs ascendans dans les deux lignes paternelle et maternelle, ses libéralités par actes...
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Si, à défaut d'enfant, le disposant laisse, à son décès, un ou plusieurs ascendans dans les deux lignes paternelle et maternelle, ses libéralités par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront de même excéder la moitié de ses biens; ni excéder les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendant que dans une seule ligne.

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559
Article 559 De la portion de Biens disponibles et de la réduction
Succession Law
Les ascendans recueilleront suivant l'ordre de succession établi par la loi, les biens à eux réservés dans l'article qui précède; et dans tous les cas...
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Les ascendans recueilleront suivant l'ordre de succession établi par la loi, les biens à eux réservés dans l'article qui précède; et dans tous les cas où un partage, concurremment avec des collatéraux offrirait la nécessité d'une réduction sur la quotité des biens réservés, les ascendans seuls auront droit à cette réserve exclusivement à tous autres.