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Code Henry

The first comprehensive legal code of the Kingdom of Haiti, promulgated by King Henry Christophe on February 20, 1812 — a sovereign act of juridical self-determination just eight years after the world's only successful slave revolution produced an independent nation. This digital edition presents the complete Code in 3,004 articles spanning 8 laws and 67 titres — from the Loi Civile's 1,535 articles on personhood, marriage, property, and succession, to the Loi sur la Procédure Criminelle's 421 articles on investigation, confrontation, and royal clemency. Every article has been hand-extracted from 19th-century OCR, corrected, translated into English, and annotated with plain-language life lessons and scholarly notes. Browse in French, English, or Kreyòl Ayisyen. 3,004 articles · 8 laws · 3 languages · 213 years restored

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920
Article 920 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Fera foi, quoique non signée, l'écriture que le créancier a mise à la suite, au dos ou en marge d'un titre qui est toujours resté...
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Fera foi, quoique non signée, l'écriture que le créancier a mise à la suite, au dos ou en marge d'un titre qui est toujours resté en sa possession, si elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en sera de même de celle mise par le créancier au dos, en marge, ou à la suite d'une quittance, d'un double du titre qui est entre les mains du débiteur.

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921
Article 921 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Lorsque le titre original subsiste, les copies ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont on peut toujours exiger la représentation.
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Lorsque le titre original subsiste, les copies ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont on peut toujours exiger la représentation.

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922
Article 922 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Si le titre original n'existe plus, les copies ne feront foi que d'après les règles suivantes, 1°. Les grosses ou premières expéditions, celles qui auront...
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Si le titre original n'existe plus, les copies ne feront foi que d'après les règles suivantes,

1°. Les grosses ou premières expéditions, celles qui auront été tirées d'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, et celles tirées du consentement réciproque des parties et en leur présence ;

2°. Les anciennes copies tirées sur la minute de l'acte, par le notaire qui l'a reçu, par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics, dépositaires des minutes, quoiqu'elles aient été sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions ; les copies, pour être considérées comme anciennes, doivent avoir plus de trente ans ; celles qui en auront moins, ne pourront servir que de commencement de preuve par écrit ;

3°. Celles tirées sur la minute d'un acte par un notaire, autre que celui qui l'a reçu, ou l'un de ses successeurs, ou par l'officier public, qui, en cette qualité, est dépositaire des minutes, ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit, quelqu'anciennes qu'elles soient ;

4°. Les copies des copies, suivant les circonstances, pourront être considérées comme simples renseignemens.

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923
Article 923 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Il faudra pour que la transcription d'un acte sur les registres publics, puisse servir de commencement de preuve par écrit, 1°. Qu'il soit constant que...
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Il faudra pour que la transcription d'un acte sur les registres publics, puisse servir de commencement de preuve par écrit,

1°. Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte a été fait, soient perdues, ou prouver que la minute de l'acte a été perdue par un accident particulier ;

2°. Que le répertoire en règle du notaire, constate que l'acte a été fait à la même date.

Avec le concours de ces deux circonstances, la preuve testimoniale sera admise, et si les témoins de l'acte existent encore, ils seront nécessairement entendus.

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924
Article 924 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Pour qu'un acte récognitif dispense de la représentation du titre primordial, il faut que sa teneur y soit spécialement relatée. Ce qu'il contient de plus...
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Pour qu'un acte récognitif dispense de la représentation du titre primordial, il faut que sa teneur y soit spécialement relatée.

Ce qu'il contient de plus que ce titre, ou ce qui peut être différent, n'a aucun effet. Cependant le créancier peut être dispensé de la représentation du titre primordial, s'il y a plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont une a trente ans de date.

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925
Article 925 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
La ratification ou confirmation d'une obligation qui peut être attaquée par l'action en nullité ou rescision, ne sera valable qu'en y trouvant, non-seulement la substance...
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La ratification ou confirmation d'une obligation qui peut être attaquée par l'action en nullité ou rescision, ne sera valable qu'en y trouvant, non-seulement la substance de l'obligation, mais encore la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice de l'acte.

Néanmoins l'obligation est valable, si à défaut de ratification ou confirmation, elle a été volontairement exécutée, après l'époque à laquelle cette obligation pouvait être confirmée ou ratifiée.

L'exécution volontaire, la confirmation ou la ratification, dans les formes et aux époques déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions à opposer contre cet acte, sans préjudicier néanmoins aux droits des tiers.

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926
Article 926 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
La donation entre-vifs, nulle en sa forme, ne peut être réparée par un acte confirmatif ; elle doit être refaite par le donateur en la...
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La donation entre-vifs, nulle en sa forme, ne peut être réparée par un acte confirmatif ; elle doit être refaite par le donateur en la forme légale.

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927
Article 927 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Si les héritiers ou ayant-cause du donateur ont, après son décès, confirmé, ratifié, ou volontairement exécuté la donation, ils ne seront plus recevables à opposer...
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Si les héritiers ou ayant-cause du donateur ont, après son décès, confirmé, ratifié, ou volontairement exécuté la donation, ils ne seront plus recevables à opposer les vices de forme, ou autre exception.

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928
Article 928 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Toute convention sur chose excédant la somme ou valeur de vingt-quatre gourdes, même le dépôt volontaire, doit être fait par écrit, soit devant notaire, soit...
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Toute convention sur chose excédant la somme ou valeur de vingt-quatre gourdes, même le dépôt volontaire, doit être fait par écrit, soit devant notaire, soit sous-seing privé; il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, quand il s'agirait d'une somme ou valeur moindre de vingt-quatre gourdes, sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

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929
Article 929 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Cette règle s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêt qui, réunis au capital, excèdent la somme de vingt-quatre...
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Cette règle s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêt qui, réunis au capital, excèdent la somme de vingt-quatre gourdes.

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930
Article 930 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
La preuve testimoniale ne sera pas admise, si la demande formée excède vingt-quatre gourdes, en offrant même de la restreindre ; il en sera de...
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La preuve testimoniale ne sera pas admise, si la demande formée excède vingt-quatre gourdes, en offrant même de la restreindre ; il en sera de même si cette demande est moindre, lorsque la somme est le restant ou fait partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

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931
Article 931 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Si plusieurs demandes dont il n'y a point de preuve par écrit, sont faites dans la même instance, par l'une des parties qui, jointes ensemble,...
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Si plusieurs demandes dont il n'y a point de preuve par écrit, sont faites dans la même instance, par l'une des parties qui, jointes ensemble, excèdent la somme de vingt-quatre gourdes, elles ne pourront être prouvées par témoins, même en alléguant par la partie, que ces créances proviennent de différentes causes, et formées en différens temps, à moins que ces droits procédassent de succession, donation ou autrement, de différentes personnes.

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932
Article 932 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Toutes demandes, à quelque titre que ce soit, n'étant pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, et celles qui, sans preuves...
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Toutes demandes, à quelque titre que ce soit, n'étant pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, et celles qui, sans preuves par écrit, n'auront pas été jointes, ne seront pas reçues.

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933
Article 933 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Il y a exception aux règles ci-dessus, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit ; est ainsi appelé, tout acte par écrit, émané...
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Il y a exception aux règles ci-dessus, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit ; est ainsi appelé, tout acte par écrit, émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de son auteur, et rend vraisemblable le fait allégué.

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934
Article 934 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Il y a encore exception, quand il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui. Cette...
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Il y a encore exception, quand il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui.

Cette exception s'applique, 1° aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;

2°. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs, en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;

3°. Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit.

4°. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un accident imprévu, et résultant d'une force majeure.

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935
Article 935 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tirent d'un fait connu à un fait inconnu.
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Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tirent d'un fait connu à un fait inconnu.

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936
Article 936 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Les présomptions légales établies par les lois, sont toutes celles qui sont attachées, par une loi spéciale, à certains actes ou à certains faits ;...
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Les présomptions légales établies par les lois, sont toutes celles qui sont attachées, par une loi spéciale, à certains actes ou à certains faits ; tels sont,

1°. Tous les actes présumés faits en fraude des dispositions de la loi, qu'elle déclare nuls d'après leurs seules qualités ;

2°. Les cas où, d'après la loi, la propriété ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées ;

3°. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;

4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

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937
Article 937 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit...
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L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

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938
Article 938 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
La présomption légale dispense non-seulement de toute preuve celui au profit duquel elle existe, mais empêche même d'admettre la preuve contraire, à moins que la...
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La présomption légale dispense non-seulement de toute preuve celui au profit duquel elle existe, mais empêche même d'admettre la preuve contraire, à moins que la loi ne l'autorise expressément.

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939
Article 939 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, ne seront admises que dans le cas seulement où la loi permet la preuve testimoniale...
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Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, ne seront admises que dans le cas seulement où la loi permet la preuve testimoniale ; elles sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne pourra admettre que les présomptions graves, précises, et concordantes. Elles pourront encore être admises, si l'acte est attaqué pour cause de violence ou fraude.