938
Article 938
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
La présomption légale dispense non-seulement de toute preuve celui au profit duquel elle existe, mais empêche même d'admettre la preuve contraire, à moins que la loi ne l'autorise expressément.
Life lesson:
A legal presumption is a double shield: no burden of proof, and the other side can't prove you wrong; unless the law says so.