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Code Henry

The first comprehensive legal code of the Kingdom of Haiti, promulgated by King Henry Christophe on February 20, 1812 — a sovereign act of juridical self-determination just eight years after the world's only successful slave revolution produced an independent nation. This digital edition presents the complete Code in 3,004 articles spanning 8 laws and 67 titres — from the Loi Civile's 1,535 articles on personhood, marriage, property, and succession, to the Loi sur la Procédure Criminelle's 421 articles on investigation, confrontation, and royal clemency. Every article has been hand-extracted from 19th-century OCR, corrected, translated into English, and annotated with plain-language life lessons and scholarly notes. Browse in French, English, or Kreyòl Ayisyen. 3,004 articles · 8 laws · 3 languages · 213 years restored

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900
Article 900 De l'Extinction des Obligations
Contract Law
Tout mineur qui, parvenu à sa majorité, aura ratifié l'engagement souscrit en minorité, soit qu'il fût nul en sa forme, ou seulement sujet à restitution,...
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Tout mineur qui, parvenu à sa majorité, aura ratifié l'engagement souscrit en minorité, soit qu'il fût nul en sa forme, ou seulement sujet à restitution, ne sera plus recevable à revenir contre.

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901
Article 901 De l'Extinction des Obligations
Contract Law
Le remboursement de ce qui a été payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, pour et en vertu d'engagemens contractés par des mineurs, interdits...
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Le remboursement de ce qui a été payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, pour et en vertu d'engagemens contractés par des mineurs, interdits ou femmes majeures mariées, communes en biens en ces qualités, et dont ils se sont faits restituer, ne peut être exigé, qu'en prouvant que ce qui a été payé, a tourné à leur profit.

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902
Article 902 De l'Extinction des Obligations
Contract Law
L'action en restitution pour lésion, n'est admise pour le majeur que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimées dans la présente loi.
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L'action en restitution pour lésion, n'est admise pour le majeur que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimées dans la présente loi.

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903
Article 903 De l'Extinction des Obligations
Contract Law
Si les formalités requises, soit pour l'aliénation d'immeubles, soit pour un partage de succession, ont été exactement remplies à l'égard des mineurs ou interdits, ils...
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Si les formalités requises, soit pour l'aliénation d'immeubles, soit pour un partage de succession, ont été exactement remplies à l'égard des mineurs ou interdits, ils seront, quant à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité.

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904
Article 904 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Tout individu qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver; de même que celui qui se prétend libéré, doit justifier, soit le payement, soit le...
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Tout individu qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver; de même que celui qui se prétend libéré, doit justifier, soit le payement, soit le fait qui a pu éteindre son obligation.

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905
Article 905 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Les règles concernant la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
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Les règles concernant la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

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906
Article 906 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Pour qu'un acte soit authentique, il faut qu'il ait été reçu par officiers publics ayant le droit d'exercer dans le lieu où l'acte a été...
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Pour qu'un acte soit authentique, il faut qu'il ait été reçu par officiers publics ayant le droit d'exercer dans le lieu où l'acte a été rédigé, avec les solennités requises.

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907
Article 907 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
L'acte n'étant pas authentique, soit par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, soit par défaut de forme, ne vaudra que comme écriture privée, si les parties...
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L'acte n'étant pas authentique, soit par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, soit par défaut de forme, ne vaudra que comme écriture privée, si les parties l'ont signé.

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908
Article 908 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Un acte authentique fait foi des conventions qu'il renferme entre toutes les parties contractantes, leurs héritiers ou ayant cause. Cependant, si l'acte est attaqué de...
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Un acte authentique fait foi des conventions qu'il renferme entre toutes les parties contractantes, leurs héritiers ou ayant cause. Cependant, si l'acte est attaqué de faux sur le principal, il sera sursis à l'exécution, par la mise en accusation; et en cas que l'inscription de faux ne soit faite qu'incidemment, les cours pourront suspendre provisoirement l'exécution, suivant les circonstances.

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909
Article 909 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Tout ce qui est exprimé en termes énonciatifs, dans un acte authentique ou sous seing privé, fait foi entre les parties, si l'énonciation a un...
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Tout ce qui est exprimé en termes énonciatifs, dans un acte authentique ou sous seing privé, fait foi entre les parties, si l'énonciation a un rapport direct à la disposition de la convention qu'il contient ; mais les énonciations étrangères à la disposition, ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

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910
Article 910 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Les contre-lettres n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne peuvent en avoir contre des tiers.
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Les contre-lettres n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne peuvent en avoir contre des tiers.

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911
Article 911 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
L'acte sous seing privé n'aura la même force que l'acte authentique, entre ceux qui l'ont souscrit, les héritiers et ayant cause, que s'il est reconnu...
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L'acte sous seing privé n'aura la même force que l'acte authentique, entre ceux qui l'ont souscrit, les héritiers et ayant cause, que s'il est reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu.

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912
Article 912 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Quand on oppose un acte sous seing privé, celui à qui on l'oppose, doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers...
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Quand on oppose un acte sous seing privé, celui à qui on l'oppose, doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayant cause, ne peuvent être contraints qu'à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

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913
Article 913 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
En cas de désaveu d'écriture ou de signature, de la part de la partie prétendue contractante, et dans celui où ses héritiers et ayant cause...
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En cas de désaveu d'écriture ou de signature, de la part de la partie prétendue contractante, et dans celui où ses héritiers et ayant cause déclarent ne la point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

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914
Article 914 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Tous actes sous seing privé qui contiennent des conventions qui obligent réciproquement les contractans les uns envers les autres, ne seront valables, qu'autant qu'ils auront...
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Tous actes sous seing privé qui contiennent des conventions qui obligent réciproquement les contractans les uns envers les autres, ne seront valables, qu'autant qu'ils auront été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Un seul original suffira pour toutes celles qui ont le même intérêt.

Il sera fait mention dans chaque original du nombre des originaux qui ont été délivrés, signés de toutes les parties.

Le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. ne pourra être opposé par celui ou ceux qui ont exécuté la convention portée dans l'acte.

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915
Article 915 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
La promesse ou billet sous seing privé, où une seule personne s'engage envers une autre, à payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit...
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La promesse ou billet sous seing privé, où une seule personne s'engage envers une autre, à payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être en entier écrit de sa main, ou au moins, outre sa signature, avoir écrit ou approuvé un bon portant, en toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose.

Sont exceptés, les billets ou promesses émanant de marchands, artisans, ouvriers ou manufacturiers, gens de journées ou de services, qui pourront faire écrire leurs billets, promesses ou reconnaissance, soit par le lieutenant de juge des paroisses, soit par une personne notable, qui contresignera comme témoin, pourvu que la somme n'excède pas vingt-quatre gourdes.

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916
Article 916 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Si la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle portée au bon, la moindre somme sera présumée être celle de l'obligation, quoique...
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Si la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle portée au bon, la moindre somme sera présumée être celle de l'obligation, quoique le bon et l'acte en entier fussent écrits de la main de l'obligé, s'il n'est pas prouvé de quel côté est l'erreur.

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917
Article 917 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Les actes sous seing privé ne peuvent avoir de date certaine contre le tiers, que du jour qu'ils auront été enregistrés au greffe de la...
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Les actes sous seing privé ne peuvent avoir de date certaine contre le tiers, que du jour qu'ils auront été enregistrés au greffe de la sénéchaussée, sur le registre tenu à cet effet, ou du jour de la mort de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou de celui où il en est fait mention dans des actes dressés par des officiers publics, comme procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

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918
Article 918 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Les registres des marchands pour les fournitures qui y sont portées, faites à des personnes non marchandes, ne sont point preuve, sauf ce qui sera...
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Les registres des marchands pour les fournitures qui y sont portées, faites à des personnes non marchandes, ne sont point preuve, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

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919
Article 919 De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Contract Law
Les papiers domestiques et registres ne font point un titre pour celui qui les a écrits ; mais ils feront foi contre lui, 1° s'ils...
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Les papiers domestiques et registres ne font point un titre pour celui qui les a écrits ; mais ils feront foi contre lui, 1° s'ils énoncent formellement un payement reçu ; 2° quand ils font mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre, en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.