Article 62
Des Prises étrangères conduites dans les Ports du Royaume
Le produit de la vente (déduction faite des frais qu'elle aura occasionnés) sera versé entre les mains d'un négociant domicilié, solvable et du choix des capteurs, pour y rester en dépôt et sous sa responsabilité; ce négociant en prendra charge par acte passé au greffe, jusqu'à ce que les capteurs prouvent la validité de la prise, par une condamnation en bonne forme, rendue par les autorités compétentes de l'état en vertu de la commission de laquelle ils ont fait la prise. La vente judiciaire opérée et le négociant domicilié solvable, nanti du dépôt du montant de la vente, ayant fait sa soumission, le capitaine naviguant sous pavillon étranger, sera tenu de remettre à la voile sans plus ample délai.