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Article 90
De la forme de procéder pour constater les crimes
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre I:
De la forme de procéder pour constater les crimes
(On the Form of Proceeding to Establish Crimes)
Les armes, instrumens et tous autres objets qui paraîtront avoir été destinés à commettre le crime ou délit, ou qui paraîtront en avoir été le produit, ou pouvant servir à la manifestation de la vérité, seront saisis par le juge, qui les représentera au prévenu, s'il a été arrêté, en l'interpellant de s'expliquer sur l'usage qu'il en faisait, comment et pourquoi ces armes ou objets se trouvent sur les lieux, à l'instant même du délit. Le juge dressera du tout procès verbal, qu'il signera au bas de chaque page, ainsi que le prévenu, s'il sait signer ; sinon, mention en sera faite, et il appliquera le sceau de la juridiction sur les objets représentés, dont sera fait mention au procès verbal.
Life lesson:
The judge seizes all weapons, tools, and suspicious items at the crime scene, shows them to the arrested suspect, and demands an explanation — everything is documented, signed, and sealed with the court's stamp.
Notes:
Evidence seizure and confrontation protocol: three categories of seizable objects (instruments of crime, products of crime, truth-revealing items). Immediate suspect confrontation with seized evidence. Interpellation: explain usage, presence, and reason. Procès verbal + signatures + juridiction seal on physical evidence. Early forensic evidence chain of custody.