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Article 66
Des appels de jugemens de simple police
Titre I:
De la compétence des Juges, et de la forme de procéder en simple police et en police correctionnelle
(On the Competence of Judges and the Form of Proceeding in Simple Police and Correctional Police)
Chapitre IV:
Des appels de jugemens de simple police
(On Appeals of Simple Police Judgments)
L'appelant et l'intimé comparaîtront, soit par un procureur, soit en personne, assisté de leur procureur, s'il n'est autrement ordonné par la sénéchaussée.
Life lesson:
On appeal, appear through your lawyer or in person with your lawyer — unless the court orders something different.
Notes:
Appellate appearance: procureur representation or personal + procureur assistance. Sénéchaussée may order otherwise. Flexible representation.