240
Article 240
Des sentences, jugemens et arrêts
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre X:
Des sentences, jugemens et arrêts
(On Sentences, Judgments, and Decrees)
Dans les procès criminels, le jugement ou arrêt définitif ne pourra être prononcé que par des juges à jeun, si le procureur général du roi ou ses substituts y ont pris des conclusions à mort, ou à la peine des galères, des fers, ou d'une détention de plus de trois années à la barrière neuve.
Life lesson:
When the prosecution seeks death, the galleys, irons, or imprisonment beyond three years, the judges must deliver their verdict while fasting — a solemn requirement for the gravest sentences.
Notes:
Fasting judges requirement for severe sentences: peine de mort, galères, fers, or >3 years barrière neuve. Procureur général/substituts conclusions as trigger. Ritual solemnity requirement ensuring judicial sobriety and gravity. Remarkable provision — judicial fasting as procedural safeguard.