221
Article 221
Des récolemens et confrontations des témoins
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre VIII:
Des récolemens et confrontations des témoins
(On the Restatement and Confrontation of Witnesses)
Les confrontations seront faites, séparément et secrètement, par le juge assisté du greffier, en présence de l'accusé et du témoin ; elles seront écrites dans un cahier séparé des autres procédures, et signées au bas de chaque page par le juge, le greffier, l'accusé et le témoin, s'ils savent ou veulent signer, sinon, il sera fait mention de la cause ou de leurs refus.
Life lesson:
Each witness-accused confrontation is private — just the judge, clerk, accused, and one witness at a time — with everything recorded in its own booklet and signed by all four parties on every page.
Notes:
Confrontation procedure: séparément, secrètement, juge + greffier + accusé + témoin. Cahier séparé. Quadruple signature per page. Four-party presence distinguishes from depositions (juge + greffier + témoin) and interrogations (juge + greffier + accusé). Most formalized procedural stage.