164
Article 164
De l'interrogatoire des prévenus
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre IV:
De l'interrogatoire des prévenus
(On the Interrogation of the Accused)
À la fin de chaque séance, l'interrogatoire sera lu à l'accusé, qui sera interpellé de dire s'il contient vérité, et s'il y persiste ; il sera signé au bas de chaque page par le juge et l'accusé ; sinon, mention est faite de la cause ou du refus de l'accusé ; le tout à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts contre le juge.
Life lesson:
After each interrogation session, the record is read back to the accused, who confirms it's true and signs every page — the judge faces personal liability if this step is skipped.
Notes:
Post-session verification: lecture → interpellation (contient vérité + persistance) → signature per page. Cause/refusal documented. Nullité + full dépens/dommages/intérêts against judge. Accused validates accuracy of record. Maximum judicial accountability for interrogation formalities.