136
Article 136
De l'audition des témoins
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre III:
De l'audition des témoins
(On the Hearing of Witnesses)
Les enfans de l'un ou de l'autre sexe, quoiqu'au dessous de l'âge de quinze ans, pourront être reçus à déposer par forme de déclaration, et sans prestation de serment ; sauf en jugeant, d'avoir tel égard que de raison, à la nécessité et à la solidité de leur témoignage.
Life lesson:
Children under fifteen can testify as an unsworn declaration; the court decides how much weight to give their words based on necessity and reliability.