137
Article 137
De l'audition des témoins
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre III:
De l'audition des témoins
(On the Hearing of Witnesses)
La personne citée en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon le juge d'instruction, devra, sur les conclusions du procureur du roi, sans autre formalité ni délai et sans appel, prononcer contre elle une amende, qui ne pourra excéder vingt-quatre gourdes, et ordonner qu'elle sera contrainte par corps à venir déposer.
Life lesson:
If you're summoned as a witness and don't show up, the judge can immediately fine you up to twenty-four gourdes and order you physically brought in; no appeal allowed.