Article 107
De la forme de procéder pour constater les crimes
Si les délits ou crimes ont été commis par des militaires ou employés aux armées, hors leur service, les poursuites nécessaires pour constater le corps du délit ou crime, et en conserver les preuves, seront faites par les juges des lieux où il aura été commis, qui sont tenus d'arrêter les prévenus ou de requérir le commandant de la garnison ou le lieutenant de roi de l'endroit, de les faire arrêter. Ces juges entendront les témoins, se saisiront des pièces de conviction, en dresseront procès verbal, et feront parvenir audit lieutenant de roi expédition sur inventaire de toute la procédure, ainsi que tous les objets dont ils se seront saisis, qu'ils auront cachetés et scellés. Et le prévenu, si le juge l'avait fait arrêter, sera transféré au ban du roi de la résidence du lieutenant de roi.