Article 469
De l'Inventaire
L'inventaire contiendra, outre les formalités ordonnées pour les actes devant notaires: 1°. Les noms, professions et demeures des requérans, des comparans, des défaillans et des absens, s'ils sont connus, du procureur du roi ou du notaire pour les représenter, et l'ordonnance qui l'a commis, les noms, professions et demeures des experts; 2°. L'indication des lieux où se fait l'inventaire; 3°. La description et estimation des effets, qui doit être faite à juste valeur et sans crue; 4°. La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie; 5°. La désignation des espèces en numéraire; 6°. Les papiers sont cotés par première et dernière, et paraphés de la main d'un des notaires; l'état des livres et registres de commerce sera constaté; les feuillets en sont aussi cotés et paraphés s'ils ne l'ont pas été; et les blancs, s'il s'en trouve dans les pages écrites, seront bâtonnés; 7°. La déclaration des titres actifs et passifs; 8°. Et à la clôture de l'inventaire, la mention du serment que doivent prêter ceux qui ont eu avant l'inventaire, les objets en leur possession, ou qui habitaient la maison dans laquelle ils étaient, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'on ait détourné quelques effets; 9°. S'il y a lieu à la remise des papiers, il est fait mention de la personne entre les mains de laquelle on sera convenu de les remettre, ou qui aura été nommée par le sénéchal.