374
Article 374
De la Détention
Titre V:
De l'Exécution des Jugemens
(On the Execution of Judgments)
Chapitre X:
De la Détention
(On Detention)
Aucun débiteur ne peut être arrêté: 1°. Avant le lever et après le coucher du soleil; 2°. Les jours de fête légale; 3°. Dans les édifices consacrés au culte, pendant les exercices religieux seulement; 4°. Dans son domicile, même dans une maison quelconque, à moins qu'il ne l'ait été ordonné par le juge du lieu, qui, dans ce cas, se transportera dans la maison avec l'officier ministériel.
Life lesson:
No arrests at night, on holidays, during worship services, or in someone's home — unless a judge personally shows up with the bailiff.
Notes:
Arrest restrictions: (1) sunrise-to-sunset only; (2) no fêtes légales; (3) no religious edifices during exercises; (4) no domicile/maison arrest without judge's order + personal judicial presence. Humanitarian protections.