118
Article 118
De la Vérification des Écritures
Titre II:
Des Sénéchaussées
(On the Seneschal Courts)
Chapitre IX:
De la Vérification des Écritures
(On Verification of Writings)
Celui qui aura dénié son écriture ou sa signature, sera condamné à cinquante gourdes d'amende, qui sera versée dans la caisse des octrois, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie; il peut l'être par corps même pour le principal.
Life lesson:
Deny your own signature and lose? Fifty gourdes fine, plus costs, damages, and possible imprisonment.
Notes:
False denial penalty: 50 gourdes amende (caisse des octrois) + dépens/dommages/intérêts. Contrainte par corps possible even for principal. Strong deterrent against false signature denial.