117
Article 117
De la Vérification des Écritures
Titre II:
Des Sénéchaussées
(On the Seneschal Courts)
Chapitre IX:
De la Vérification des Écritures
(On Verification of Writings)
Les personnes qui ont vu écrire ou signer l'écrit en question, ou auraient connaissance des faits qui pourraient faire découvrir la vérité, peuvent être entendues comme témoins.
Life lesson:
Anyone who saw the document being written or signed, or knows something relevant, can testify.