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Article 71
Des Lettres de change et Billets à ordre
Titre I:
Du Commerce en général
(On Commerce in General)
Chapitre VII:
Des Lettres de change et Billets à ordre
(On Bills of Exchange and Promissory Notes)
Le protêt ne peut être suppléé par aucun acte que pourrait faire le porteur, hors le cas prévus par les articles 65 et 66, touchant la perte de la lettre de change.
Life lesson:
Nothing substitutes for a formal protest — except in the specific cases of lost instruments.
Notes:
Protest irreplaceability: no substitute acts permitted. Exception: lost instrument procedures (Art. 65-66 only).