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Article 7
Des Commerçans
Titre I:
Du Commerce en général
(On Commerce in General)
Chapitre I:
Des Commerçans
(On Merchants)
Nul autre étranger, que les négocians étrangers établis, ne pourra vendre ; les subrécargues et capitaines étrangers seront donc tenus de se consigner, soit aux négocians étrangers, soit aux haytiens, établis et domiciliés.
Life lesson:
Foreign ship officers can't sell directly; they must consign to established merchants, Haitian or foreign.