Article 231
De la Compétence des Cours d'Amirauté
La loi considère, comme actes de commerce, les achats de denrées et marchandises destinées à être revendues, expédiées ou échangées, soit qu'on le fasse en nature, soit qu'on le fasse après les avoir travaillé et mis en œuvre. Les commissions, les courtages, les obligations entre négocians et marchands, les lettres de change, et les remises d'argent faites d'une place à l'autre. Les entreprises de fournitures, de constructions, les achats, ventes et reventes des bâtimens, des agrès et apparaux en dépendant, que lesdits bâtimens soient destinés à la navigation intérieure ou extérieure. Les expéditions maritimes, les affrétemens, les assurances, et généralement tous les contrats concernant le commerce de mer. Les obligations contractées envers les équipages pour leurs salaires et gages, et les obligations contractées par eux pour le service des bâtimens de commerce.