128
Article 128
Titre VIII:
Des Délits et des Peines
(Offenses and Penalties)
Tout individu qui aura dérogé aux dispositions de l'article 97 du Titre VI, en achetant ou vendant un ou plusieurs animaux, l'acheteur et le vendeur seront condamnés solidairement à une amende de vingt-cinq gourdes ; et dans le cas où ces animaux ne fussent pas la propriété du vendeur, ils seront envoyés aux épaves pour être vendus dans le temps prescrit par la loi, s'ils ne sont pas réclamés, et le vendeur poursuivi comme voleur.
Life lesson:
Buy or sell an animal without a notary and both parties pay twenty-five gourdes. If the animal was stolen, the seller faces criminal prosecution. The law catches both sides.
Notes:
Joint buyer-seller liability: 25 gourdes each for unofficial animal sales. Stolen animals go to impound. Seller prosecuted as thief. Enforces Art. 97 notarized sales requirement.