870
Article 870
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
Il ne peut y avoir de compensation qu'entre deux dettes qui ont pour objet une certaine quantité de choses fongibles de même espèce, qui sont également liquides, ou une somme d'argent.
Ce qui est dû en grains ou denrées non contestées, dont le prix est réglé par le commerce, peut se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Le terme de grâce ne met point obstacle à la compensation.
Life lesson:
Compensation only works between debts of the same kind that are both clear and due — and a grace period doesn't stop it.
Notes:
Conditions for compensation: fungible, same kind, liquid. Commodities at market price qualify. Grace period no bar. Cf. Code Napoléon Art. 1291.