691
Article 691
Des Donations faites par Contrats de mariage aux Epoux et aux Enfans à naître du mariage
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre VII:
Des Donations faites par Contrats de mariage aux Epoux et aux Enfans à naître du mariage
(On Donations by Marriage Contracts to Spouses and Future Children)
Dans le cas que, par contrat de mariage, le donateur se soit réservé la libre disposition d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme quelconque imputable sur lesdits biens, et que le donateur vienne à décéder sans avoir fait de disposition y relative, alors l'effet ou la somme réservés, seront censés faire partie des biens donnés, et appartenir au donataire ou à ses héritiers.
Life lesson:
Reserve the right to dispose of part of the gift — but die without doing so, and it becomes part of the gift. Unused reservations fall to the donee.
Notes:
Unused reservation: if donor reserved disposition of item/sum from marriage donation and dies without exercising → item/sum accrues to donee/heirs. Cf. Code Napoléon Art. 1088.