545
Article 545
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Les substitutions sont défendues. Toute clause, insérée dans une donation entre-vifs ou dans un testament, par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire est chargé de conserver la chose qu'on donne, pour être ensuite rendue à un tiers, est nulle, et ne peut avoir aucun effet, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire. Sont néanmoins exceptées les dispositions des pères et mères, des frères et sœurs, dont il sera question au Chapitre V du présent Titre.
Life lesson:
Substitutions are forbidden — you cannot charge someone to hold property and then hand it to a third party. The gift must be final. Only parents and siblings enjoy an exception.
Notes:
Prohibition of fideicommissary substitutions: null and void. Exception: parental/sibling dispositions (Chapter V). Anti-accumulation policy — prevents property from being tied up across generations. Cf. Code Napoléon Art. 896.