52
Article 52
Des Actes de Décès
Titre III:
Des Actes de l'État civil
(On Civil Status Records)
Chapitre IV:
Des Actes de Décès
(On Death Records)
Hors les villes ou bourgs, la permission d'inhumer est délivrée dans le même délai que ci-dessus, par l'officier ou sous-officier de maréchaussée commandant le poste le plus voisin, lequel se transporte auprès du cadavre pour constater le décès, et en délivrer un certificat qui est représenté au lieutenant de juge lors de la rédaction de l'acte de décès.
Life lesson:
Beyond the town walls, the constable serves where the judge cannot reach — but the record still finds its way to the register.
Notes:
Rural equivalent of Art. 51: the constabulary replaces the judge for body inspection and burial authorization outside towns. The constabulary certificate is then presented to the judge for the official death record — maintaining the documentary chain across Haiti's difficult terrain.