470
Article 470
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Le partage des choses possédées en commun, peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires; nulle personne ne pouvant être contrainte à demeurer dans l'indivision. Cependant on peut convenir de suspendre le partage pendant un temps limité, qui n'excédera pas cinq ans; cette convention peut être renouvellée.
Life lesson:
No one can be forced to stay in joint ownership — partition can always be demanded. But you may agree to delay it for up to five years, renewable.
Notes:
Right to partition (action en partage): absolute, overrides prohibitions/agreements. No compulsory indivision. Exception: voluntary suspension ≤ 5 years, renewable. Cf. Code Napoléon Art. 815.