370
Article 370
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
Titre XIV:
Des Servitudes ou Services fonciers
(On Servitudes or Land Services)
Chapitre III:
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
(On Servitudes Established by Human Act)
On établit les servitudes pour l'usage des maisons ou pour celui des manufactures. Ces servitudes sont les canaux d'arrosage, les conduits d'eau, les égoûts, les vues, les droits de passage, puisage et autres semblables. Il en est qui sont apparentes, comme porte, fenêtre, aqueduc, et d'autres qui ne le sont point, comme la défense de bâtir sur un terrain, ou de n'y bâtir qu'à une hauteur fixée.
Life lesson:
Servitudes serve houses and estates: irrigation, drainage, views, passage, water-drawing. Some are visible — a door, an aqueduct. Others are invisible — the prohibition against building, the height limit.
Notes:
Classification of conventional servitudes: by purpose (houses vs. estates) and by visibility (apparent: door, window, aqueduct vs. non-apparent: building restrictions, height limits). Cf. Code Napoléon Art. 688–689.