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323

Article 323

De l'Usufruit

Property Law
Titre XIII: De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation (On Usufruct, Use, and Habitation)
Chapitre I: De l'Usufruit (On Usufruct)

Les dettes sont payées concurrement par le propriétaire et par l'usufruitier, soit universel, soit à titre universel, de la manière suivante. D'abord, on estime la valeur du fonds soumis à l'usufruit, et ensuite à raison de cette valeur, le montant de la contribution de chacun d'eux est déterminé. Lorsque la somme pour laquelle le fonds se trouve contribuable, est avancée par l'usufruitier, restitution du capital, sans aucun intérêt, doit lui être faite à la cessation de l'usufruit. Dans le cas contraire, il est loisible au propriétaire, ou de faire vendre des biens sujets à l'usufruit, jusqu'à due concurrence du montant de la contribution, ou de compter cette somme de ses propres deniers, à la charge, dans ce cas, par l'usufruitier, de lui tenir compte des intérêts pendant la durée de son usufruit.

Life lesson: Owner and usufructuary share debts in proportion to the property's appraised value. If the usufructuary advances the capital, he gets it back without interest. If the owner pays, the usufructuary owes him interest.
Notes: Concurrent debt payment mechanism: appraise property → determine proportional contributions. Usufructuary advances capital → restitution without interest at cessation. Owner advances → may sell usufruct property or pay from own funds (usufructuary owes interest). Cf. Code Napoléon Art. 612.
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