314
Article 314
De l'Usufruit
Titre XIII:
De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation
(On Usufruct, Use, and Habitation)
Chapitre I:
De l'Usufruit
(On Usufruct)
A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire a la faculté d'exiger que les meubles de nature à dépérir par l'usage soient vendus, pour le montant en être placé ainsi que celui des denrées; dans ce cas, la jouissance de l'intérêt est assurée à l'usufruitier durant tout le cours de son usufruit. Ce dernier pourra demander, et les juges pourront ordonner, selon les circonstances, qu'une partie des meubles indispensables à son usage demeure entre ses mains, sous la simple caution juratoire, et à la charge de les produire à la cessation de l'usufruit.
Life lesson:
Without security, deteriorating movables are sold and the money invested — but the usufructuary keeps the interest. He may also keep essential items on oath alone.
Notes:
Owner's remedy when usufructuary fails to post security: sale of deteriorable movables, investment of proceeds. Usufructuary retains interest income. Judicial discretion to allow essential movables to remain under oath (caution juratoire). Cf. Code Napoléon Art. 603.