1313
Article 1313
Du Séquestre
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre III:
Du Séquestre
(On Sequestration)
La garde des choses séquestrées par autorité de justice, est confiée, soit à la personne désignée par les parties intéressées, soit à celle que le juge désigne lui-même. L'une ou l'autre, en prenant la garde du séquestre judiciaire, se soumet aux charges et aux devoirs imposés au séquestre conventionnel et à la contrainte par corps.
Life lesson:
The judicial sequestrator — chosen by the parties or the judge — takes on all the duties of a conventional sequestrator, plus personal liability enforceable by imprisonment.
Notes:
Judicial sequestrator appointment: by parties or judge. Duties: same as conventional sequestrator + contrainte par corps (imprisonment for debt). Heightened enforcement mechanism.