1292
Article 1292
Du Dépôt proprement dit
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre II:
Du Dépôt proprement dit
(On Deposit Properly So Called)
Le dépôt ne doit être remis qu'à celui qui l'a confié, ou à celui au nom duquel il a été confié, ou à celui que le déposant a désigné pour le recevoir.
Life lesson:
Return the deposit only to the right person: the depositor, the person named, or the designated recipient.