1291
Article 1291
Du Dépôt proprement dit
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre II:
Du Dépôt proprement dit
(On Deposit Properly So Called)
Si le dépositaire a perçu des fruits, que la chose déposée a produit, il est tenu de les restituer. L'argent déposé ne porte aucun intérêt au déposant, si ce n'est à l'époque où le dépositaire a été mis en demeure de restituer.
Life lesson:
Any fruits the deposited thing produces belong to the depositor. Deposited money earns no interest; unless the depositary is late returning it.