1242
Article 1242
Du Prêt à usage
Titre XXIV:
Du Prêt
(On Loan)
Chapitre I:
Du Prêt à usage
(On Loan for Use)
L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée qu'à l'usage que sa nature détermine, ou qu'indique la convention ; il doit en jouir et veiller à sa conservation, en bon père de famille ; le tout à peine, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers le prêteur.
Life lesson:
Use the thing only as agreed or as its nature dictates, take care of it like a responsible person — or pay damages.
Notes:
Borrower's obligations: (1) use per agreement or nature, (2) care as bon père de famille, (3) preservation duty. Breach → damages.