1243
Article 1243
Du Prêt à usage
Titre XXIV:
Du Prêt
(On Loan)
Chapitre I:
Du Prêt à usage
(On Loan for Use)
Celui qui emprunte est tenu de la perte de la chose prêtée, arrivée même par cas extraordinaires et imprévus, s'il s'en est servi plus long-temps que celui désigné par la convention, ou l'a employée à un autre usage qu'à celui auquel elle était destinée.
Life lesson:
Overstay or misuse the borrowed thing, and you're liable for its loss; even if an act of God destroyed it.