Article 44
Des Prises faites par les Bâtimens de l'État
Les corsaires et les bâtimens marchands ennemis, armés ou non armés, pris par les bâtimens de l'état, ensemble les effets et marchandises composant les cargaisons, appartiendront: le tiers au roi, les deux tiers aux officiers et aux équipages. La répartition à faire pour un bâtiment sera comme suit: l'amiral commandant en chef, douze parts; le chef de division, huit; le capitaine de vaisseau, six; le capitaine de frégate, cinq; le lieutenant de vaisseau, trois et demie; l'enseigne de vaisseau, deux et demie; l'aspirant, deux; le maître d'équipage, trois; le timonier et gabier, une et demie; le matelot, une; le mousse, la demie; le commissaire en chef, quatre; l'aide commissaire, deux; l'officier de santé de première classe, quatre; celui de deuxième classe, deux; le secrétaire de l'amiral, deux; le capitaine de troupes, trois et demie; le lieutenant, deux et demie; le sous-lieutenant, deux; le sergent-major, une et demie; le sergent, une et quart; le caporal, soldat et canonnier, une.