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Article 83
De la forme de procéder pour constater les crimes
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre I:
De la forme de procéder pour constater les crimes
(On the Form of Proceeding to Establish Crimes)
Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, est tenue d'en faire la déclaration aux procureurs du roi, aux lieutenans de juge des paroisses, ou aux officiers de la maréchaussée.
Life lesson:
If you witness a crime against public safety, someone's life, or their property, you are legally required to report it to the prosecutor, the parish judge, or the maréchaussée.
Notes:
Mandatory witness reporting duty: universal obligation on all persons. Three categories of reportable crime: sûreté publique, vie, propriété. Three reporting channels: procureur du roi, lieutenant de juge, maréchaussée. Civic duty codified as legal obligation.