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Article 76
De la forme de procéder pour constater les crimes
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre I:
De la forme de procéder pour constater les crimes
(On the Form of Proceeding to Establish Crimes)
Les juges des sénéchaussées dans les villes et banlieues où elles sont établies, dresseront les procès verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu, les preuves ou indices des crimes, des délits ou des contraventions qui auront porté atteinte aux propriétés, à la sûreté publique ou particulière, commis dans ladite ville ou banlieue ; et ce à la requête et diligence des parties lésées, du procureur du roi ou d'office, sur la clameur et notoriété publique.
Life lesson:
Seneschal court judges in towns must formally document every crime — its nature, timing, location, and evidence — whether prompted by victims, the prosecutor, or public knowledge.
Notes:
Foundation of crime investigation: sénéchaussée judges draft procès verbaux for urban/suburban crimes. Triple trigger: partie lésée request, procureur du roi initiative, or clameur publique (popular hue and cry). Comprehensive documentation: nature, circonstances, temps, lieu, preuves/indices.