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Article 56
De la forme de procéder en matière correctionnelle
Titre I:
De la compétence des Juges, et de la forme de procéder en simple police et en police correctionnelle
(On the Competence of Judges and the Form of Proceeding in Simple Police and Correctional Police)
Chapitre III:
De la forme de procéder en matière correctionnelle
(On the Form of Proceeding in Correctional Matters)
Aussitôt la plainte reçue, et même d'office sur la clameur et notoriété publique, le juge constatera ou fera constater le délit par officiers de police ou la maréchaussée; il ordonnera tous actes qui exigeront célérité, et tendront à la conservation des preuves.
Life lesson:
The moment a complaint arrives — or public outcry demands it — the judge gets the police to verify the offense and orders whatever urgent steps are needed to preserve the evidence.
Notes:
Immediate investigation: plainte received or d'office clameur → judge constates délit (via police/maréchaussée). Urgent acts ordered for evidence preservation. Proactive judicial investigation.