421
Article 421
De la prescription
Titre III:
Procédures diverses
(Various Procedures)
Chapitre V:
De la prescription
(On Prescription (Statute of Limitations))
L'action en payement des condamnations civiles, portées par les jugemens ou arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle, sera prescrite après trois années révolues, à dater du jour de l'exécution ou signification du jugement ou arrêt ; à l'égard de celles résultant des condamnations en matière de simple police, elle sera prescrite par trois mois révolus, à compter de la date de la signification du jugement.
Life lesson:
Civil damages from criminal cases must be collected within three years; simple police damages within three months.
Notes:
Civil recovery prescription: criminal/correctional = 3 years; simple police = 3 months. CHAPITRE V COMPLETE. TITRE III COMPLETE. LOI SUR LA PROCÉDURE CRIMINELLE COMPLETE.