417
Article 417
De la prescription
Titre III:
Procédures diverses
(Various Procedures)
Chapitre V:
De la prescription
(On Prescription (Statute of Limitations))
Les peines portées par les arrêts en matière criminelle, seront prescrites après vingt années révolues, à compter de la date des procès verbaux, exécutions des arrêts, excepté pour le crime de haute trahison, dont la peine ne peut se prescrire.
Life lesson:
Criminal sentences expire after twenty years; except high treason, which has no time limit ever.