416
Article 416
De la prescription
Titre III:
Procédures diverses
(Various Procedures)
Chapitre V:
De la prescription
(On Prescription (Statute of Limitations))
L'action publique et l'action civile pour contravention de simple police, se prescriront par une année révolue, à compter du jour où la contravention aura été commise ; si dans cet intervalle, il n'y a pas eu de condamnation sur les procès verbaux, rapports ou actes d'instructions, ou de poursuites qui auraient été faits ou dressés ; car dans ce cas, la prescription d'un an ne courra que de la date du dernier acte qui aura été fait.
Life lesson:
Simple police violations expire after one year from the offense or from the last procedural act.
Notes:
Simple police: 1 year. Three-tier: 10 (capital), 3 (correctional), 1 (simple police).