400
Article 400
De la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle
Titre III:
Procédures diverses
(Various Procedures)
Chapitre IV:
De la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle
(On the Verification of Writings and Signatures in Criminal Matters)
Toutes écritures ou signatures privées, pouvant servir à l'instruction, ou à la preuve d'un crime quel qu'il soit, seront représentées aux accusés, lors ou après leurs interrogatoires, dont il sera dressé procès verbal ; ils seront interpellés après serment prêté, de déclarer s'ils les ont signées ou écrites, ou si elles sont de main étrangère, s'ils les reconnaissent véritables. Ces pièces demeureront jointes au procès, après avoir été paraphées par le juge et par l'accusé, s'il peut ou veut le faire, sinon mention du refus et de la cause, le tout à peine de nullité.
Life lesson:
Private writings relevant to any crime are shown to the sworn accused, who must state if they wrote, signed, or recognize them.
Notes:
Private writing verification: accused confronted under oath. Declaration of authorship or recognition. Paraphe. Nullité.