294
Article 294
Des demandes en cassation, en obtention de grâce ou en commutation de peine
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre XII:
Des demandes en cassation, en obtention de grâce ou en commutation de peine
(On Petitions for Cassation, Pardon, or Commutation of Sentence)
Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'expiration des trois jours mentionnés en l'article ci-dessus, si le condamné ne s'est pas pourvu, le procureur général est tenu de le faire d'office, en faisant parvenir l'arrêt au ministre de la justice, de la manière que le prescrira l'article 296, ci-après.
Life lesson:
If the condemned person doesn't petition the king within three days, the attorney general must do it for them within twenty-four hours — no death sentence is carried out without royal review.
Notes:
Mandatory ex officio royal referral: procureur général must petition if condamné does not. 24-hour deadline after 3-day expiration. Arrêt transmitted to ministre de la justice per Art. 296. Absolute requirement of royal review for severe sentences. No execution without sovereign authorization.