285
Article 285
Des appellations
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre XI:
Des appellations
(On Appeals)
La cour, après avoir interrogé le condamné, pourra ordonner, s'il y a lieu, des informations nouvelles, de même que l'apport des originaux ou minutes des pièces qui seraient déposés au greffe de la sénéchaussée, en indiquant les précautions nécessaires en pareil cas, si mieux elle n'aime charger un conseiller de la cour de s'y transporter pour en faire l'examen et la vérification, et lui en faire un rapport.
Life lesson:
The appeals court can interrogate the convicted person again, order new investigations, demand original documents from the lower court, or send a judge to verify evidence on site.
Notes:
Appellate investigative powers: interrogation of condamné + informations nouvelles + apport of originals from sénéchaussée greffe. Alternative: conseiller commissioned to travel for examination/vérification + report. Broad appellate fact-finding authority. Not limited to paper review.