280
Article 280
Des appellations
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre XI:
Des appellations
(On Appeals)
Les appels de sentence de condamnation à la peine de mort, ou peines afflictives, introduits aux cours supérieures ou cour souveraine, seront jugés à huis clos en la chambre du conseil, sur le rapport du juge désigné à cet effet par le président, toutes les pièces du procès préalablement communiquées au procureur général du roi, qui donnera ses conclusions par écrit, si le cas y échet.
Life lesson:
Death penalty and serious sentence appeals are decided behind closed doors by the full appeals bench, after a designated judge reports on the case and the attorney general files written conclusions.
Notes:
Capital/afflictive appeal procedure: huis clos in chambre du conseil. Rapporteur designated by président. Full pièces communicated to procureur général. Written conclusions. Private deliberation for gravest cases. Contrast with correctional appeals at audience (Art. 266).