256
Article 256
Des sentences, jugemens et arrêts
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre X:
Des sentences, jugemens et arrêts
(On Sentences, Judgments, and Decrees)
Les témoins seront assignés à la requête du procureur général ou de ses substituts, aux frais de l'accusé ou de la partie civile, pour déposer sur les faits qui auront été choisis par les juges, du nombre de ceux articulés par l'accusé, et insérés au jugement qui en ordonne la preuve.
Life lesson:
Defense witnesses are summoned through the prosecution at the accused's or victim's expense, but the judges decide which of the accused's factual claims actually get tested.