255
Article 255
Des sentences, jugemens et arrêts
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre X:
Des sentences, jugemens et arrêts
(On Sentences, Judgments, and Decrees)
Dans le cas que les reproches ou les faits justificatifs allégués, paraissent avoir quelque fondement, et qu'ils ne soient pas suffisamment justifiés, les juges pourront ordonner que l'accusé en fera preuve, sous le plus bref délai, qui lui sera à cet effet prescrit, soit par pièces ou par témoin qu'il sera tenu de nommer aussitôt la prononciation du jugement, qui doit lui être faite, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, par le juge d'instruction ou le rapporteur.
Life lesson:
If the accused's defenses seem plausible but unproven, the judges can order him to produce evidence quickly — naming witnesses immediately and providing proof within a tight deadline.
Notes:
Conditional proof order for partially-founded defenses: quelque fondement but insufficiently justified. Accused must prove par pièces ou témoins. Witness names due immediately upon jugement pronouncement. 24-hour notification. Bref délai for proof. Opportunity to substantiate defenses without indefinite delay.