238
Article 238
Des sentences, jugemens et arrêts
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre X:
Des sentences, jugemens et arrêts
(On Sentences, Judgments, and Decrees)
Les sentences des premiers juges qui ne contiendront que des condamnations pécuniaires portant exécution par provision, seront exécutées provisoirement et nonobstant l'appel, en donnant caution solvable ; si, outre les dépens, ces condamnations n'excèdent pas deux cent gourdes envers la partie, et cinquante gourdes d'amende envers le trésor.
Life lesson:
Small monetary sentences, up to two hundred gourdes in damages and fifty in fines, can be enforced right away even during appeal, as long as surety is provided.