237
Article 237
Des sentences, jugemens et arrêts
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre X:
Des sentences, jugemens et arrêts
(On Sentences, Judgments, and Decrees)
Les procès criminels pourront être instruits et jugés, quoiqu'il n'y ait point eu lieu d'entendre, récoler ni confronter des témoins ; si d'ailleurs, il y a preuve suffisante, par les procès verbaux, constatant le corps du délit, par les interrogatoires des accusés, par les pièces authentiques qu'ils auront reconnues, et par telles autres présomptions, indices et circonstances qui en pourront résulter.
Life lesson:
A criminal case can proceed to judgment without any witness testimony at all — if the official reports, the accused's own interrogation, and the documentary evidence provide sufficient proof.
Notes:
Witness-free conviction authorized: preuve suffisante from procès verbaux (corps du délit), interrogatoires, pièces authentiques reconnues, and présomptions/indices/circonstances. Multiple evidence categories can substitute for testimonial proof. Broad evidentiary basis for conviction.