215
Article 215
Des récolemens et confrontations des témoins
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre VIII:
Des récolemens et confrontations des témoins
(On the Restatement and Confrontation of Witnesses)
S'il a été ordonné que les témoins seront récolés et confrontés, et qu'il y en ait qui, après avoir été récolés, soient décédés avant d'avoir été confrontés, leur déposition, dans ce cas, ne pourra faire preuve contre l'accusé, et ne seront pas lues, lors de l'examen du procès, à moins que le témoin soit décédé pendant la contumace.
Life lesson:
If a witness dies after restatement but before facing the accused in confrontation, their testimony can't be used against the defendant — unless the defendant was a fugitive and couldn't be confronted.
Notes:
Deceased witness exclusion: récolé but not confronté → deposition inadmissible against accused. Exception: death pendant contumace (accused's fault for being absent). Confrontation right as prerequisite for evidentiary value. Powerful defendant protection. Absence = waiver of confrontation right.